Article de Komune Média
Le droit international, un ordre façonné par les puissants
Donald Trump impose sa vision du monde, révélant une fois de plus un droit international inégal. On revient sur ses origines.

Donald Trump veut redessiner les règles du jeu international à sa manière. Le 22 janvier, à Davos, il a signé la charte fondatrice de son « Conseil de la paix », une instance qu’il présidera lui-même, composée d’une trentaine d’États adhérents et financée par un ticket d’entrée d’un milliard de dollars pour obtenir un siège permanent. Officiellement, l’organe serait censé agir « en coordination » avec l’ONU ; dans les faits, plusieurs dirigeants européens y voient surtout une structure parallèle, potentiellement incompatible avec la Charte des Nations unies et susceptible de contourner les mécanismes classiques du droit international. Mais cette tentative de reconfiguration institutionnelle ne fait que confirmer une orientation déjà assumée : dans un entretien accordé au New York Times le 8 janvier, le président américain a affirmé que sa politique étrangère n’avait qu’une seule limite : « sa propre moralité ».

Une déclaration glaçante, prononcée après l’intervention américaine au Venezuela ayant conduit à la capture du président Nicolás Maduro, et tandis que la Maison Blanche évoquait la possibilité « d’utiliser l’armée » pour mettre la main sur le Groenland.
La politique étrangère américaine met en lumière une réalité plus large : le droit international n’est ni neutre ni universel dans son application. Loin d’être un simple cadre protecteur des peuples et des États, il reflète des rapports de force hérités de l’histoire coloniale.
Le droit international, un outil colonial ?
Le droit international moderne s’est constitué au XIXᵉ siècle dans un cadre profondément eurocentré, se présentant comme le « vecteur de valeurs universelles ». Comme l’analyse Ingrid Rademacher, maîtresse de conférences en civilisation allemande, le droit international s’est alors imposé comme la « conscience juridique du monde civilisé », porteur d’une « mission civilisatrice » qui a servi à justifier la domination coloniale. En distinguant les nations dites « civilisées » des peuples qualifiés de « barbares », le droit international a instauré une hiérarchie juridique qui a exclu les peuples colonisés en tant que sujets de droit.
Le colonialisme n’apparaît donc pas comme une dérive du droit international, mais comme l’un de ses prolongements logiques. La Conférence de Berlin de 1884-1885, qui visait à organiser le partage et la colonisation de l’Afrique par les pays européens, en est un exemple marquant : les peuples colonisés furent totalement absents des décisions les concernant.

Si le droit international a évolué depuis le XIXᵉ siècle, les traces de cet héritage colonial demeurent visibles aujourd’hui. Les interventions au Venezuela ou en Irak, ainsi que la reconnaissance du peuple palestinien, en témoignent.
Le droit à l’autodétermination du peuple palestinien, inscrit à l’article 1.2 de la Charte des Nations unies, qui garantit à chaque peuple le droit de déterminer librement son statut politique sans ingérence étrangère, est pourtant systématiquement marginalisé par les États.
La résolution n°2803 sur le cessez-le-feu à Gaza illustre bien cette continuité : elle parle d’une « zone » plutôt que d’un territoire, évoque les « habitants de Gaza » au lieu d’un peuple, et écarte l’Autorité palestinienne comme acteur politique, se limitant à exiger sa « réforme ».
Cela rappelle les mécanismes décrits par Rademacher au XIXᵉ siècle, où le fait de ne pas reconnaître un peuple, ni symboliquement ni juridiquement, servait à justifier sa domination.
Malgré cela, l’ONU se félicite de ce plan, alors même qu’il s’inscrit dans une logique profondément néocoloniale.

Un ordre juridique façonné par les puissances occidentales
Après la Seconde Guerre mondiale, les puissances occidentales, alors empires coloniaux, ont à nouveau largement façonné le droit international contemporain en créant des institutions telles que l’Organisation des Nations unies (ONU) ou encore la Cour internationale de Justice (CIJ). Cet ordre juridique a été pensé par ces puissances et pour ces puissances, dans lequel elles ont conservé une position dominante.
Cette asymétrie se manifeste notamment au sein du Conseil de sécurité de l’ONU, où cinq États (Chine, France, Russie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, États-Unis) disposent d’un droit de veto leur permettant de bloquer toute décision contraire à leurs intérêts. Ce mécanisme institutionnalise une inégalité structurelle entre les États et limite considérablement l’effectivité du droit international lorsqu’il s’agit de sanctionner certains pays.
À titre d’exemple, les États-Unis ont utilisé plus de 49 fois leur droit de veto contre des projets de résolution du Conseil de sécurité des Nations unies concernant Israël.
En somme, la séquence ouverte par Donald Trump ne constitue pas une rupture, mais une radicalisation : celle d’un ordre international où le droit n’a jamais été l’égal de la puissance. En créant une structure parallèle comme son « Conseil de la paix » tout en revendiquant une politique étrangère guidée uniquement par sa « moralité », le président américain ne fait qu’exposer au grand jour ce que le droit international a longtemps masqué : son application dépend moins de principes universels que de rapports de domination. Dans ce cadre, les États puissants peuvent s’autoriser l’exception, quand les autres doivent s’en contenter comme d’une règle.
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